Retour sur la journée d’étude « Coutume de Normandie et jurisprudence : influences d’ici et d’ailleurs »
C’est à la faculté de droit de Rouen que s’est tenue vendredi dernier la journée d’étude « Coutume de Normandie et jurisprudence : influences d’ici et d’ailleurs » organisée dans le cadre du projet Condé par Géraldine Cazals et Gwenaëlle Callemein, grâce au soutien du Centre Universitaire Rouennais d’Études Juridiques. L’objectif principal était d’interroger le rôle joué par des décisions de justice dans l’apparition et l’évolution du phénomène coutumier.
La lecture des coutumiers qui constituent notre corpus le révèle rapidement en effet : beaucoup renferment de nombreuses notes de jurisprudence. Inscrites en marge des volumes, insérées à la suite du texte coutumier, voire intégrées au sein même de ce dernier, elles envahissent parfois de manière impressionnante l’espace matériel des manuscrits.

Extrait du manuscrit d’Harward (1300) du Grand Coutumier
Sans doute ne faut-il pas s’en étonner : l’Échiquier de Normandie met très tôt par écrit, dès la seconde moitié du XIIe siècle, un certain nombre de ses décisions de justice. Et c’est en Normandie que certains des premiers coutumiers sont rédigés, avec tout d’abord le Très ancien coutumier, puis la Summa de Legibus Normannie in curia laïcali, traduite en français sous le nom de Grand coutumier de Normandie. Ces coutumiers ont vraisemblablement été rédigés par des praticiens afin de consigner les usages consacrés par la justice.
Dès l’abord, coutume et jurisprudence semblent ainsi consubstantielles. Et, par la suite, les sources, manuscrites ou imprimées, sont particulièrement nombreuses : cela confirme ainsi le lien étroit qu’elles entretiennent, et qu’illustre l’importante activité de l’Échiquier, puis du parlement de Normandie.

(De gauche à droite) G. Cazals, V. Lemonnier-Lesage & P. Larrivée
Tout au long de cette journée, les communications se sont donc succédé pour mettre en lumière les rapports complexes entretenus, en Normandie spécialement, entre coutume et jurisprudence.
Tout d’abord, observant la part prise, dans les coutumiers médiévaux, par un certain nombre de décisions de jurisprudence, revenant sur l’historiographie de la notion de coutume et sur un certain nombre de travaux récents comme sur les débats qu’ils ont suscités, Géraldine Cazals s’est interrogée sur la pertinence du maintien, en l’espèce, de la définition « classique » de la coutume.

Si les sources manquent parfois pour étudier en détail l’époque médiévale, les communications suivantes ont démontré à quel point le rôle de la jurisprudence dans la rédaction officielle de la coutume de Normandie, et dans son interprétation, s’avère édifiant. Virginie Lemonnier-Lesage a ainsi rappelé l’importance de certains arrêts de règlement dans le droit coutumier, s’appuyant sur l’arrêt Cerisey de 1529, dont les dispositions sont reprises presque mot pour mot au sein de l’article 538 de la coutume réformée.
Gwenaëlle Callemein a démontré comment les rédacteurs de la fin du XVIe siècle ont pu s’inspirer de la jurisprudence pour effectuer leur travail : l’arrêt du sang damné de 1558, dans le cadre duquel les juges du parlement de Rouen ont décidé d’abroger la coutume pour « non-usage », a ainsi été consacré par l’article 277. Élisabeth Dandine a souligné pour sa part à quel point ce rôle joué par les juges dans l’évolution et l’interprétation des coutumes s’avère crucial. Dans le cas d’un problème aigu, le cas des ruptures de fiançailles, la coutume est en effet silencieuse, et seul le juge peut venir combler ses lacunes.

(De gauche à droite) É. Dandine, P. Larrivée & G. Callemein
L’après-midi a permis de découvrir à quel point l’application de la coutume de Normandie a pu dépasser les frontières propres aux terres normandes. Baudouin Ancel s’est attaché à l’étude des conflits de coutumes ayant pu opposer coutume de Normandie et coutume de Paris, ainsi qu’aux conflits de jurisprudence ayant pu se nouer entre différents parlements. L’emprise grandissante de la coutume de Paris, à la fin de l’Ancien Régime, n’en impose pas à tous. Pour Louis Froland, considéré comme l’un des fondateurs du droit international en matière de règlements des conflits, il n’appartient pas au parlement de Rouen de céder à cette évolution mais au contraire de s’efforcer de maintenir une certaine continuité dans sa jurisprudence.
Pour finir, Emmanuel Araguas nous a rappelé que la coutume de Normandie est encore de nos jours appliquée dans les îles anglo-normandes. À partir de l’exemple constitué par le droit des contrats, il a montré quelle influence le jusnaturalisme peut encore avoir en matière d’interprétation de la coutume par les juges de la cour royale de Jersey, rappelant que si la coutume fonde sa jurisprudence, cette dernière n’est pas sans contribuer aussi à renouveler la norme coutumière.

(De gauche à droite) A. Baudouin, V. Lemonnier-Lesage & E. Araguas
Ainsi la jurisprudence accompagne-t-elle la coutume tout au long de sa vie. Ainsi la coutume ne peut-elle se passer de la jurisprudence. Inextricablement liées, l’une comme l’autre laissent en définitive au juge un rôle à bien des égards essentiel : celui de donner vie au phénomène coutumier.
Les articles issus de ces communications feront l’objet de publications scientifiques. Nous vous tiendrons informé.e.s de l’évolution de ce projet.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Gwenaëlle Callemein (28 novembre 2019). Retour sur la journée d’étude « Coutume de Normandie et jurisprudence : influences d’ici et d’ailleurs ». Carnet de recherche du projet CONDÉ. Consulté le 15 mai 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/n232
